C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
21. Afin de préserver le secret professionnel, le psychoéducateur:
1°  s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2°  prend les moyens raisonnables à l’égard de ses collaborateurs et des personnes sous sa supervision;
3°  ne révèle pas qu’une personne a fait appel à ses services professionnels.
D. 1073-2013, a. 21.